Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006852331
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 20 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
2. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18.
3. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
4. Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation.
5. Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013, art. 2) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R512-33 du Code de l'environnement et R512-34 du Code de l'environnement.
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