Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006852343
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 23 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 12 juin 1994)Légifrance →
1. Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 8, 9 et 14 à 16.
2. L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article 17. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article 21 ci-dessus.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, art. 15) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R512-24 du Code de l'environnement et R512-37 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
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