Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article

Article 23-3

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1996 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006852345
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 23-3 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 11 janvier 1996)Légifrance →

1. Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

2. L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

3. Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées.

4. Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :

5. 1° Pour les installations de stockage de déchets :

6. a) Surveillance du site ;

7. b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;

8. c) Remise en état du site après exploitation ;

9. 2°Pour les carrières : remise en état du site après exploitation ;

10. 3°Pour les installations mentionnées au 3° de l'article 23-2 :

11. a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;

12. b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;

13. Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R516-2 du Code de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006852345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.