Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article

Article 23-5

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006852364
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 23-5 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur des installations classées ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 514-1 du code de l'environnement. Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.

2. Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R516-4 du Code de l'environnement.

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