Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier bis : Dispositions applicables aux installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000006852373
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 24-2 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 12 juin 1994)Légifrance →
1. L'institution de ces servitudes à l'intérieur d' un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci.
2. Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
3. Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une requête tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R515-25 du Code de l'environnement.
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