Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article

Article 24-4

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2000 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier bis : Dispositions applicables aux installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000006852378
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 24-4 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 22 mars 2000)Légifrance →

1. L'enquête publique est régie par les dispositions des articles 5 à 7 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée.

2. Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles 2 et 3 du présent décret, est complété par :

3. - une notice de présentation ;

4. - un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article 24-2 ainsi que les aires afférentes à chaque catégorie de servitudes ;

5. - un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;

6. - l'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.

7. Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.

8. L'avis prévu à l'article 6, alinéa 2, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.

9. Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article 24-2 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.

10. Le maire de la commune d'implantation est consulté dans les mêmes conditions que le demandeur telles que précisées par le dernier alinéa de l'article 6 bis et par le deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret. Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du sixième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R515-27 du Code de l'environnement.

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