Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier bis : Dispositions applicables aux installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000006852381
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 24-5 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 8 juin 2006)Légifrance →
1. Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation de la direction départementale de l'équipement, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.
2. Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils doivent être informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil, et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R515-28 du Code de l'environnement.
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