Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1996 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier bis : Dispositions applicables aux installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000006852388
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 24-7 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 11 janvier 1996)Légifrance →
1. L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
2. Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
3. L'acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article 21 du présent décret.
4. Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R515-30 du Code de l'environnement.
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