Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 2005 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier bis : Dispositions applicables aux installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000006852390
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 24-8 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 16 septembre 2005)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article L. 515-12 du code de l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
2. Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles 24-2 à 24-7. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : "demandeur de l'autorisation" sont remplacés par le mot :
3. "exploitant".
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R515-31 du Code de l'environnement.
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