Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE II : Dispositions applicables aux installations soumises à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000006852397
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 26 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 12 juin 1994)Légifrance →
1. Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé.
2. Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
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