Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE II : Dispositions applicables aux installations soumises à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000006852419
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 32 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 12 juin 1994)Légifrance →

1. La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R512-53 du Code de l'environnement.

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