1. Les inspecteurs des installations classées qui sont également inspecteurs des installations nucléaires de base sont désignés conjointement par le ministre chargé des installations classées et par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, sur proposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis ci-dessus ou parmi les cadres techniques placés sous l'autorité du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Outre leurs fonctions d'inspecteur des installations nucléaires de base, ils sont chargés de la surveillance, sur le territoire national, des installations classées situées à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base.
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2007.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE III : Dispositions communes à toutes les installations classées
IdentifiantLEGIARTI000006852184
Texte parentLEGITEXT000006062567
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, art. 32) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R514-1 du Code de l'environnement, R514-2 du Code de l'environnement et R514-3 du Code de l'environnement.
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