Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article

Article 34-1

Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 2005 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE III : Dispositions communes à toutes les installations classées
IdentifiantLEGIARTI000006852421
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 34-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 16 septembre 2005)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article 17-1. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

2. II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

3. - l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

4. - des interdictions ou limitations d'accès au site ;

5. - la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

6. - la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

7. III. - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34-3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R512-74 du Code de l'environnement.

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