Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE III : Dispositions communes à toutes les installations classées
IdentifiantLEGIARTI000006852190
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 35 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 12 juin 1994)Légifrance →
1. Pour les installations existantes faisant l'objet des dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :
2. 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
3. 2° L'emplacement de l'installation ;
4. 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R513-1 du Code de l'environnement.
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