1. Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration, sous réserve des dispositions ci-après, à la seule condition que l'exploitant ait fourni au préfet ou lui fournisse dans l'année de la publication du décret les indications prévues à l'article précédent.
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 1992 au 12 juin 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006852193
Texte parentLEGITEXT000006062567
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