Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 1992 au 12 juin 1994.

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TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006852193
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 36 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 17 janvier 1992)Légifrance →

1. Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration, sous réserve des dispositions ci-après, à la seule condition que l'exploitant ait fourni au préfet ou lui fournisse dans l'année de la publication du décret les indications prévues à l'article précédent.

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