Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE III : Dispositions communes à toutes les installations classées
IdentifiantLEGIARTI000006852205
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 39 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 12 juin 1994)Légifrance →

1. Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, art. 29) : il est aujourd'hui l'article R512-70 du Code de l'environnement.

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