Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006852249
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 4 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.
2. Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une déclaration à la demande.
3. Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, art. 9) : il est aujourd'hui l'article R512-11 du Code de l'environnement.
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