1. Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article
Article 4 bis
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006852251
Texte parentLEGITEXT000006062567
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R512-12 du Code de l'environnement.
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