Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE III : Dispositions communes à toutes les installations classées
IdentifiantLEGIARTI000006852209
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 40 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 17 février 2001)Légifrance →
1. Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent décret et mis à la charge des exploitants.
2. Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur des installations classées fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R512-71 du Code de l'environnement et R512-72 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
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