Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE III : Dispositions communes à toutes les installations classées
IdentifiantLEGIARTI000006852223
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 43 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. 1° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ;

3. 2° Quiconque n'aura pas pris les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 du code de l'environnement sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

4. 3° Quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 du code de l'environnement et aux articles 17, 17-2, 17-3 et 18 du présent décret ;

5. 4° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles 28, 29 et 30 du présent décret ;

6. 5° Quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues aux articles 20 (1er alinéa) et 31 (1er alinéa) du présent décret ;

7. 6° Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles 34 et 34-1 du présent décret ;

8. 7° Quiconque, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, n'aura pas respecté les prescriptions d'un arrêté préfectoral pris en application des articles 34-3, 34-4 ou 34-5 ;

9. 8° Quiconque aura omis de fournir les informations prévues à l'article 35 du présent décret ;

10. 9° Quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 38 du présent décret ;

11. 10° Quiconque aura mis en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 du code de l'environnement sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément.

12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, art. 10) : il est aujourd'hui l'article R514-4 du Code de l'environnement.

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