Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article

Article 43-2

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE III ter : Dispositions relatives aux installations soumises à agrément en application de l'article L. 541-22 du code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000006852433
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 43-2 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, cet agrément est délivré, suspendu ou retiré dans les conditions suivantes :

2. I. - L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.

3. L'exploitant d'une installation déjà autorisée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article 18 du présent décret.

4. En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article 18 ci-dessus.

5. II. L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agrée si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.

6. Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations imposées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 541-22 du code précité.

7. III. L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu. Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de l'environnement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, art. 6) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R515-37 du Code de l'environnement et R515-38 du Code de l'environnement.

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