1. Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006852272
Texte parentLEGITEXT000006062567
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, art. 8) : il est aujourd'hui l'article R512-20 du Code de l'environnement.
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