Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2006 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006852278
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 9 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 29 juillet 2006)Légifrance →

1. Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national des appellations contrôlées, à l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 du code de l'environnement et à tous autres services. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R512-21 du Code de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006852278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.