Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1977.

TexteDécret n°77-1153 du 10 octobre 1977
RattachementACTIONS CHOISIES A L'INITIATIVE DES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006671291
Texte parentLEGITEXT000006062571
Référencearticle 11 du décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 (version du 16 octobre 1977)Légifrance →

1. Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application du b de l'article précédent pour permettre à l'intéressé de parfaire sa formation professionnelle, l'intéressé peut bénéficier des aides accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail et dans les textes pris pour son application.

2. Si l'agent ne peut pas bénéficier de ces aides et si la disposition a été accordée au titre du a de l'article précédent, une allocation, prévue dans un contrat d'études, peut lui être attribuée. Le régime des contrats d'études est précisé par un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'économie et aux finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.