Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1977.

TexteDécret n°77-1153 du 10 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006671281
Texte parentLEGITEXT000006062571
Référencearticle 13 du décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 (version du 16 octobre 1977)Légifrance →

1. Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur les actions menées en ce domaine au bénéfice des agents définis à l'article 1er.

2. Ce rapport est établi à partir des informations que chaque organisme d'habitations à loyer modéré et les groupements de ces organismes adressent annuellement au ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire en vue de rendre compte de la mise en oeuvre des dispositions du présent décret.

3. Le comité interministériel veille à la coordination de la politique définie dans le rapport du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire avec celle que prévoit l'article L. 910-1 du code du travail.

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