Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1977.

TexteDécret n°77-1153 du 10 octobre 1977
RattachementACTIONS ORGANISEES A L'INITIATIVE DES OFFICES EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET DE LA PROMOTION SOCIALE DE LEURS AGENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006671284
Texte parentLEGITEXT000006062571
Référencearticle 4 du décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 (version du 16 octobre 1977)Légifrance →

1. Les agents titulaires qui suivent une formation à l'initiative de l'office dont ils dépendent sont maintenus en position d'activité .

2. Les agents titulaires qui dispensent une formation peuvent soit être maintenus en position d'activité, soit être détachés, en application du g du premier alinéa de l'article 59 du décret susvisé du 13 octobre 1954, lorsque le statut de l'organisme de formation le permet.

3. Sauf dispositions réglementaires plus favorables, les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement. Ils bénéficient également du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'économie et aux finances après avis de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.