Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1977.

TexteDécret n°77-1153 du 10 octobre 1977
RattachementACTIONS ORGANISEES A L'INITIATIVE DES OFFICES EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET DE LA PROMOTION SOCIALE DE LEURS AGENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006671285
Texte parentLEGITEXT000006062571
Référencearticle 5 du décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 (version du 16 octobre 1977)Légifrance →

1. Lorsqu'un agent titulaire est admis à participer à une action de formation organisée par l'office dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans cet office.

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