1. Lorsqu'un agent titulaire est admis à participer à une action de formation organisée par l'office dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans cet office.
Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1977.
TexteDécret n°77-1153 du 10 octobre 1977
RattachementACTIONS ORGANISEES A L'INITIATIVE DES OFFICES EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET DE LA PROMOTION SOCIALE DE LEURS AGENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006671285
Texte parentLEGITEXT000006062571
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.