Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1977.

TexteDécret n°77-1153 du 10 octobre 1977
RattachementCYCLES DE FORMATION, STAGES OU AUTRES ACTIONS OFFERTS OU AGREES PAR LES OFFICES POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS DONNANT ACCES AUX EMPLOIS DESDITS OFFICES.
IdentifiantLEGIARTI000006671287
Texte parentLEGITEXT000006062571
Référencearticle 7 du décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 (version du 16 octobre 1977)Légifrance →

1. Les cycles, stages et actions prévus à l'article précédent prennent en particulier la forme :

2. De cours donnés en tout ou en partie pendant la durée normale du travail lorsque la nature de la formation le justifie ;

3. De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;

4. De cours par correspondance.

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