Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1977.

TexteDécret n°77-1153 du 10 octobre 1977
RattachementCYCLES DE FORMATION, STAGES OU AUTRES ACTIONS OFFERTS OU AGREES PAR LES OFFICES POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS DONNANT ACCES AUX EMPLOIS DESDITS OFFICES.
IdentifiantLEGIARTI000006671288
Texte parentLEGITEXT000006062571
Référencearticle 8 du décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 (version du 16 octobre 1977)Légifrance →

1. Lorsque les cours ont lieu pendant les heures normalement consacrées au service, les agents sont déchargés d'une partie de leurs obligations pour leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.

2. L'autorisation est donnée, selon le cas, soit par le président de l'office public d'habitations à loyer modéré , soit par le directeur général de l'office public d'aménagement et de construction dans la mesure où la participation aux cours est compatible avec le bon fonctionnement du service.

3. Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre les cours dont il s'agit se voit opposer à deux reprises un refus, il peut présenter un recours gracieux au président de l'office public d'habitations à loyer modéré ou au directeur général de l'office public d'aménagement et de construction qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire régionale.

4. Les agents titulaires appelés à suivre les cours et ceux qui les dispensent bénéficient du maintien de leur traitement. Ils bénéficient également du maintien de leurs indemnités dans des conditions qui seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'économie et aux finances après avis de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices d'habitations à loyer modéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.