1. L'agent titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation aux concours et examens mentionnés à l'article 6 ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation .
Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1977.
TexteDécret n°77-1153 du 10 octobre 1977
RattachementCYCLES DE FORMATION, STAGES OU AUTRES ACTIONS OFFERTS OU AGREES PAR LES OFFICES POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS DONNANT ACCES AUX EMPLOIS DESDITS OFFICES.
IdentifiantLEGIARTI000006671289
Texte parentLEGITEXT000006062571
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.