Décret n°77-1167 du 20 octobre 1977 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 octobre 1977.

TexteDécret n°77-1167 du 20 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006821764
Texte parentLEGITEXT000006062573
Référencearticle 2 du décret n°77-1167 du 20 octobre 1977 (version du 21 octobre 1977)Légifrance →

1. La mission assure une tâche de coordination, d'impulsion et d'information, en liaison avec des administrations de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et des sociétés nationales. Elles peut assumer des missions de même nature en accord avec les collectivités locales, leurs établissements publics et les professions intéressées.

2. Elle suit plus spécialement les programmes expérimentaux dont la réalisation sera entreprise dans les ministère au sein desquels sera créé à cet effet, un secteur pilote correspondant à une fraction des crédits d'investissement destinés à la construction de bâtiments dans chacun de ces départements. Elle incite et aide à la réalisation de projets expérimentaux.

3. Elle conduit, directement ou indirectement, des actions de formation de maîtres d'ouvrage publics.

4. Les programmes de recherche susceptibles de concerner la qualité architecturale des constructions publiques sont examinés annuellement avec la délégation générale à la recherche scientifique et technique, sous l'égide ou avec la participation de la mission.

5. Elle présente annuellement au Premier ministre un rapport sur l'ensemble des problèmes concernant la qualité architecturale des constructions publiques.

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