1. Pour l'accomplissement de ses tâches, la mission est habilitée à demander aux organismes visés à l'article 2 ci-dessus les informations nécessaires concernant leurs programmes de constructions et les conditions d'étude et de réalisation des projets correspondants.
Décret n°77-1167 du 20 octobre 1977 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 octobre 1977.
TexteDécret n°77-1167 du 20 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006821765
Texte parentLEGITEXT000006062573
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