1. Pendant une période de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret, les emplois de médecins inspecteurs qui ne seraient pas pourvus au titre de l'un des deux concours prévus à l'article 4 du décret susvisé du 27 mars 1973 pourront être attribués aux candidats de l'autre concours.
Décret n°77-1200 du 17 octobre 1977 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1977.
TexteDécret n°77-1200 du 17 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006704252
Texte parentLEGITEXT000006062581
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