Décret n°77-1244 du 14 novembre 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.

TexteDécret n°77-1244 du 14 novembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000035725008
Texte parentLEGITEXT000006062586
Référencearticle 3 du décret n°77-1244 du 14 novembre 1977 (version du 6 octobre 2017)Légifrance →

1. L'agent nommé dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est classé à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine, ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination.

2. Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

3. L'agent ainsi nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine ou précédent emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

4. Toutefois, l'agent qui a atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice précédemment détenu, tant qu'il y a intérêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035725008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.