1. Les personnels visés à l'article 1er du présent décret dont les obligations de service sont au moins égales à celles auxquelles sont assujettis les attachés des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 12 du décret du 13 mai 1974 susvisé ont droit à un congé annuel d'un mois au cours duquel ils perçoivent le onzième de la rémunération globale perçue au cours des onze mois précédents.
Décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 novembre 1977.
TexteDécret n° 77-1264 du 17 novembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006770812
Texte parentLEGITEXT000006062590
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