Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juin 1982.

TexteDécret n°77-1321 du 29 novembre 1977
Rattachement
SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
  1. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES
  2. SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006673412
Texte parentLEGITEXT000006062605
Référencearticle 10 du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 (version du 1er juin 1982)Légifrance →

1. Lorsque les travaux définis à l'article 1er sont effectués de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise intervenante doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait pas être secouru à bref délai en cas d'accident.

2. S'il s'agit de travaux effectués dans un établissement agricole, ne sont visés par ces dispositions que les travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement, ou à proximité de ceux-ci .

Nota : : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.

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