Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er mars 1978.

TexteDécret n°77-1321 du 29 novembre 1977
Rattachement
SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
  1. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES
  2. SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006673416
Texte parentLEGITEXT000006062605
Référencearticle 14 du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 (version du 1er mars 1978)Légifrance →

1. Lorsque les travaux définis à l'article 1er doivent être renouvelés dans les mêmes conditions au moins une fois par an, les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 20 et 24 ne sont applicables qu'à l'occasion de la première intervention. Lors des interventions suivantes les employeurs doivent se conformer aux mesures arrêtées pour la première intervention.

2. Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le chef de l'entreprise intervenante est tenu, à l'égard de ceux-ci, aux obligations prévues à l'article 8 .

Nota : : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.