Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er mars 1978.

TexteDécret n°77-1321 du 29 novembre 1977
Rattachement
SOUS-SECTION II : LOCAUX ET INSTALLATIONS A L'USAGE DES TRAVAILLEURS.
  1. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES
  2. SOUS-SECTION II : LOCAUX ET INSTALLATIONS A L'USAGE DES TRAVAILLEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006673421
Texte parentLEGITEXT000006062605
Référencearticle 18 du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 (version du 1er mars 1978)Légifrance →

1. I - Lorsque les travaux exigent la présence simultanée de plus de vingt travailleurs, l'employeur est tenu de mettre un abri clos à la disposition du personnel si la durée de ces travaux excède quinze jours .

2. Cet abri doit être convenablement aéré et éclairé et suffisamment chauffé pendant la saison froide ; il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour .

3. Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.

4. Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges et muni, à défaut d'armoires-vestiaires individuelles, de patères en nombre suffisant.

5. II - Pour les travaux autres que ceux définis au premier alinéa du I ci-dessus, l'employeur est tenu de rechercher, à proximité des lieux de travail, un local ou un emplacement permettant au personnel de changer de vêtements et de procéder à des soins de propreté corporelle à l'abri des intempéries.

6. III - L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une quantité d'eau suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Cette eau doit être potable.

7. Dans le cas prévu au I ci-dessus, des lavabos ou des rampes, à raison d'un orifice au moins pour cinq travailleurs, doivent être installés.

8. IV - Si les travailleurs utilisent l'abri prévu au I ci-dessus pour prendre leur repas, cet abri doit être pourvu de tables en nombre suffisant. Ces tables doivent comporter un revêtement imperméable se prêtant facilement au lavage.

9. Dans le cas prévu au II ci-dessus, les travailleurs doivent pouvoir prendre leurs repas dans un lieu couvert.

10. Un appareil permettant de faire réchauffer les aliments doit être installé soit dans l'abri prévu au I ci-dessus ou dans un lieu couvert situé à proximité de celui-ci, soit dans le lieu couvert mentionné à l'alinéa précédent.

11. V - Les travailleurs doivent disposer de cabinets d'aisance à proximité des lieux de travail. Il doit y avoir au moins un cabinet pour vingt-cinq travailleurs.

Nota : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.