Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er juin 1982.

TexteDécret n°77-1321 du 29 novembre 1977
Rattachement
SOUS-SECTION III.
  1. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES
  2. SOUS-SECTION III.
IdentifiantLEGIARTI000006673423
Texte parentLEGITEXT000006062605
Référencearticle 19 du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 (version du 1er juin 1982)Légifrance →

1. Le chef de l'entreprise utilisatrice tient à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou des caisses de mutualité sociale agricole, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité la liste des entreprises intervenantes avec l'indication de leurs lieux de travail dans l'établissement et de la durée de leurs interventions.

2. Le chef de l'entreprise intervenante fournit à l'inspecteur du travail, sur demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés de son entreprise dans l'entreprise utilisatrice .

Nota : : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.

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