Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 1978.

TexteDécret n°77-1321 du 29 novembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006673401
Texte parentLEGITEXT000006062605
Référencearticle 2 du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 (version du 1er mars 1978)Légifrance →

1. Le présent décret ne s'applique pas aux chantiers relevant de l'article L. 235-3 du code du travail. Toutefois, lorsque ces chantiers sont situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité, le chef de cet établissement reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe sur sa demande aux travaux du collège interentreprises lorsqu'il en existe un.

Nota : : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.

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