RattachementSECTION III : PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TRAVAUX D'UNE DUREE SUPERIEURE A QUATRE MILLE HEURES.
IdentifiantLEGIARTI000006673430
Texte parentLEGITEXT000006062605
Référencearticle 24 du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 (version du 1er mars 1978)Légifrance →
1. Si la somme des durées de travail, appréciée dans les mêmes conditions qu'à l'article 20, doit excéder quatre mille heures, les mesures mentionnées au procès-verbal prévu à l'article 20 doivent être soumises pour avis par chacun des employeurs concernés et, sauf urgence, avant le commencement des travaux, aux COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE ou à leurs sections compétentes ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises .
2. En outre, un membre siégant en qualité de représentant du personnel peut être désigné par chaque COMITE ou section avec mission de participer à l'inspection prévue à l'article 6 et de porter, le cas échéant, ses observations sur le registre prévu à l'article R. 231-9 (1er alinéa) du code du travail.
3. La consultation du COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ou celle des délégués du personnel est mentionnée, avec l'avis qui a pu être émis, soit sur le registre indiqué à l'alinéa précédent, soit sur le registre prévu à l'article L. 420-21 (1°) du code du travail.
Nota : : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.
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