Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 1978.

TexteDécret n°77-1321 du 29 novembre 1977
Rattachement
SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
  1. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES
  2. SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006673405
Texte parentLEGITEXT000006062605
Référencearticle 4 du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 (version du 1er mars 1978)Légifrance →

1. Avant le début des travaux et à l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises.

2. Lesdites mesures ne doivent être arrêtées qu'à partir du moment où les risques à prévenir peuvent être réellement appréciés compte tenu de la date d'exécution des travaux.

Nota : : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.

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