Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 1978.

TexteDécret n°77-1321 du 29 novembre 1977
Rattachement
SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
  1. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES
  2. SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006673406
Texte parentLEGITEXT000006062605
Référencearticle 5 du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 (version du 1er mars 1978)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 4, chacun des deux employeurs informe l'autre notamment :

2. Des risques particuliers d'accidents du travail et d'affections professionnelles qui résultent des installations et des activités de son entreprise et auxquels peuvent être exposés les salariés de l'autre entreprise ;

3. Des mesures de protection et de salubrité qu'il a mises en oeuvre ou compte mettre en oeuvre pour prévenir ces risques et des mesures qui pourraient être prises dans le même but par l'autre employeur.

4. Le chef de l'entreprise utilisatrice communique au chef de l'entreprise intervenante des consignes de sécurité en vigueur dans son établissement qui concerneront les salariés de l'entreprise intervenante à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.

Nota : : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.