RattachementSOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES
SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006673409
Texte parentLEGITEXT000006062605
Référencearticle 8 du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 (version du 1er mars 1978)Légifrance →
1. Indépendamment de l'application des dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, le chef de l'entreprise intervenante doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour prévenir ces dangers. Il donne les instructions nécessaires à l'application des mesures définies par application du présent décret.
2. Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
3. Il doit enfin montrer à l'ensemble des salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention ou le quitter ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.
4. Le temps ainsi passé est assimilé à un temps de travail effectif des salariés intéressés.
Nota : : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.
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