Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er mars 1978.

TexteDécret n°77-1321 du 29 novembre 1977
Rattachement
SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
  1. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES
  2. SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006673409
Texte parentLEGITEXT000006062605
Référencearticle 8 du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 (version du 1er mars 1978)Légifrance →

1. Indépendamment de l'application des dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, le chef de l'entreprise intervenante doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour prévenir ces dangers. Il donne les instructions nécessaires à l'application des mesures définies par application du présent décret.

2. Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.

3. Il doit enfin montrer à l'ensemble des salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention ou le quitter ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.

4. Le temps ainsi passé est assimilé à un temps de travail effectif des salariés intéressés.

Nota : : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.