Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 1978.

TexteDécret n°77-1321 du 29 novembre 1977
Rattachement
SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
  1. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES
  2. SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006673410
Texte parentLEGITEXT000006062605
Référencearticle 9 du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 (version du 1er mars 1978)Légifrance →

1. Le chef de l'entreprise intervenante prend toutes mesures utiles pour que les travailleurs puissent disposer de tous les matériels nécessaires à l'exécution des travaux. Il s'assure que ces matériels sont adaptés à la nature des opérations à accomplir compte tenu des conditions dans lesquelles celles-ci doivent se dérouler.

2. Lorsque l'entreprise utilisatrice met des matériels à la disposition de l'entreprise intervenante, le chef de cette dernière vérifie, avant l'emploi de ces matériels, qu'ils sont en bon état et que ses salariés savent et peuvent les utiliser dans des conditions normales de sécurité.

Nota : : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.