Décret n°77-1331 du 30 novembre 1977 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1331 du 30 novembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006885000
Texte parentLEGITEXT000006062606
Référencearticle 1 du décret n°77-1331 du 30 novembre 1977 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses sans satisfaire, en ce qui la concerne, aux prescriptions des règlements édictés pour le transport de ces matières et relatives :

2. A l'étiquetage des colis ;

3. Aux interdictions d'emballage ou de chargement en commun ;

4. A la nature des emballages ;

5. Aux limites de poids ;

6. A l'équipement de sécurité, à la signalisation, au stationnement ou à la surveillance les véhicules ou matériels de transport ;

7. Aux documents de bord ;

8. Et de façon générale à toutes autres règles de sécurité édictées pour le transport des matières dangereuses et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975.

9. Les prescriptions réglementaires dont la méconnaissance est sanctionnée par les peines prévues au présent décret sont contenues soit dans les arrêtés pris en application de la loi validée du 5 février 1942 relative aux transports des matières dangereuses et infectes, soit dans les annexes A et B modifiées de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et dans le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) figurant à l'annexe I à la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1252-8 du Code des transports et R1252-9 du Code des transports.

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