Décret n°77-1352 du 5 décembre 1977 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.

TexteDécret n°77-1352 du 5 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006455141
Texte parentLEGITEXT000006062608
Référencearticle 2 du décret n°77-1352 du 5 décembre 1977 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. Les montants de cette indemnité sont fixés, en fonction de la catégorie du corps auquel appartiennent les fonctionnaires visés à l'article 1er, par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l' équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

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