1. Les montants de cette indemnité sont fixés, en fonction de la catégorie du corps auquel appartiennent les fonctionnaires visés à l'article 1er, par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l' équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Décret n°77-1352 du 5 décembre 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.
TexteDécret n°77-1352 du 5 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006455141
Texte parentLEGITEXT000006062608
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.