1. L'indemnité est payable mensuellement.
Décret n°77-1352 du 5 décembre 1977 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.
TexteDécret n°77-1352 du 5 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006455143
Texte parentLEGITEXT000006062608
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