1. Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et plus généralement de tous documents détenus par la société.
Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
Rattachement
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
- FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
- ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
IdentifiantLEGIARTI000006201360
Texte parentLEGITEXT000006062620
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.