Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
Rattachement
CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
  1. FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
  2. CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
  3. CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201366
Texte parentLEGITEXT000006062620
Référencearticle 28 du décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3).

2. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts sociales à un tiers ou à un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur .

3. Les dispositions de l'article 26 (alinéas 2 et 3) sont, le cas échéant, applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.