Référencearticle 28 du décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →
1. Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3).
2. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts sociales à un tiers ou à un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur .
3. Les dispositions de l'article 26 (alinéas 2 et 3) sont, le cas échéant, applicables.
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